Critères de délibérations des sessions d’examens
Extrait du Décret définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études
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Section II. – Jurys
Article 131. – § 1er. Les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur constituent un jury pour chaque cycle d’études menant à un grade académique. Un sous-jury distinct peut éventuellement être constitué pour la première année du premier cycle.
Un jury est composé d’au moins cinq membres, dont un président et un secrétaire. Les noms du président et du secrétaire du jury figurent au programme d’études.
Les jurys sont chargés de sanctionner l’acquisition des crédits, de proclamer la réussite d’un programme d’études, de conférer le grade académique qui sanctionne le cycle d’études, de reconnaître s’il échet l’équivalence de titres étrangers, d’admettre les étudiants aux études correspondantes et, dans ce contexte, de valoriser les acquis des candidats.
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2. Un jury comprend notamment l’ensemble des enseignants qui, au sein de l’établissement d’enseignement supérieur, sont responsables d’une unité d’enseignement au programme d’études qui n’est pas au choix individuel de l’étudiant, conformément à l’article 127, et ne délibère valablement que si plus de la moitié de ces enseignants ayant participé aux épreuves de l’année académique sont présents.
Les responsables des autres unités d’enseignement du programme suivies au cours de l’année académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit participent de droit à la délibération.
Pour les études supérieures artistiques, le jury chargé de l’évaluation du cours artistique principal en fin de cycle est composé majoritairement de membres extérieurs à l’Ecole supérieure des Arts.
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3. En vue de conférer le grade de docteur, les autorités académiques de l’université constituent un jury spécifique à chaque étudiant. Celui-ci est composé d’au moins cinq membres porteurs du titre de docteur ou jouissant d’une reconnaissance d’une haute compétence scientifique ou artistique dans le domaine. Le jury est présidé par un enseignant de l’université; il doit comprendre les promoteurs du travail de recherche, mais également des membres extérieurs à l’université choisis en fonction de leur compétence particulière dans le sujet de la thèse soutenue.
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4. Pour ses missions d’approbation et de suivi du programme de l’étudiant, d’admission, d’équivalence ou de valorisation des acquis, le jury peut constituer en son sein des commissions formées d’au moins trois membres, dont le président et le secrétaire du jury, auxquels s’adjoint un représentant des autorités académiques. Ces commissions sont constituées pour une année académique au moins.
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5. Pour les autres études et formations, les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur constituent des jurys selon des modalités similaires.
Article 132. – § 1er. Le jury délibère sur base des évaluations portant sur les acquis de chaque étudiant pour chacune des unités d’enseignement suivies durant l’année académique. Il octroie également les crédits associés aux unités d’enseignement suivies en dehors du programme et dont il juge les résultats suffisants.
A l’issue d’un cycle d’études, le jury confère à l’étudiant le grade académique correspondant, lorsqu’il constate que le nombre de crédits minimum est acquis, que les conditions du programme d’études ont été respectées, que les conditions d’accès aux études étaient satisfaites et que l’étudiant y a été régulièrement inscrit. Le jury détermine également la mention éventuelle sur base de l’ensemble des enseignements suivis au cours du cycle. Par exception, le grade de docteur est conféré sans mention.
Pour les années terminales d’un cycle d’études, le jury peut délibérer sur le cycle d’études dès la fin du premier quadrimestre pour les étudiants ayant déjà présenté l’ensemble des épreuves du cycle.
Selon les mêmes modalités, il sanctionne la réussite des études et formations ne menant pas à un grade académique.
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2. Prennent part à la délibération les enseignants responsables d’une des unités d’enseignement concernées, sans que l’absence ou l’abstention d’un membre du jury ne puisse être invoquée pour surseoir à la décision ou l’invalider.
Au sein d’un jury chargé de délivrer le grade de docteur, tous les membres participent à la délibération en personne ou par le biais d’une évaluation écrite.
Article 133. – Les délibérations du jury ont lieu à huis clos. Tous les membres du jury ont le devoir de respecter le secret des délibérations et des votes éventuels. Les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation, puis affichage pendant au moins quinze jours qui suivent la proclamation.
Le jury statue souverainement et collégialement. Ses décisions sont motivées.
Sur simple demande, après la proclamation, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations des enseignements sur lesquelles portait la délibération.
Article 134. – Les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur fixent le règlement des études, ainsi que les règles particulières de fonctionnement des jurys. Ces dispositions sont annexées au règlement des études.
Sous réserve des autres dispositions légales, ce règlement de jury fixe notamment :
1° la procédure d’inscription aux épreuves; à défaut de procédure définie, les étudiants sont réputés inscrits à toutes les épreuves de fin de quadrimestre pour l’ensemble des unités d’enseignements organisées durant ce quadrimestre auxquelles ils s’étaient inscrits pour l’année académique;
2° la composition exacte du jury, son mode de fonctionnement et de publication des décisions;
3° l’organisation des délibérations et d’octroi de crédits;
4° la procédure d’admission aux études et de valorisation des acquis, ainsi que les membres du jury chargés de cette tâche;
5° les modalités de la procédure d’équivalence, ainsi que les membres du jury chargés de cette tâche;
6° les périodes d’évaluation et les modalités de l’organisation et du déroulement des épreuves;
7° les sanctions liées aux fraudes avérées dans le déroulement des évaluations ou de la constitution des dossiers d’admission ou d’équivalence qui lui sont soumis;
8° les modes d’introduction, d’instruction et de règlement des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers.
Pour les jurys chargés de conférer le grade de docteur, un règlement unique est fixé par l’ARES.
Les autorités académiques fixent l’horaire des épreuves en préservant des délais suffisants entre les épreuves successives au cours d’une même période d’évaluation.
Article 135. – Lorsqu’un programme d’études est coorganisé en codiplômation par plusieurs établissements, les autorités des établissements d’enseignement supérieur participant constituent un jury commun unique et déterminent le règlement des études et les règles de fonctionnement du jury en vigueur pour ces études.
Article 136. – Le Gouvernement peut constituer un ou plusieurs jurys de la Communauté française chargés de conférer les grades académiques de premier et deuxième cycles initiaux.
L’accès aux épreuves organisées par ces jurys est réservé aux personnes qui, pour des motifs objectifs et appréciés souverainement par le jury, ne peuvent suivre régulièrement les activités d’apprentissage des cursus.
Après consultation et sur avis conforme de l’ARES, le Gouvernement fixe la compétence de ces jurys, règle leur organisation et leur fonctionnement et détermine, sous réserve des conditions d’accès aux études correspondantes, les conditions complémentaires d’accès et d’inscriptions aux examens.
Section III. – Evaluation
Article 137. – L’évaluation correspondant à un enseignement peut consister en un examen oral et/ou écrit, une évaluation artistique, une évaluation continue ou tout autre travail effectué par l’étudiant à cet effet.
Les examens oraux et les évaluations artistiques sont publics. Le public ne peut en aucune manière y interagir avec l’enseignant ou l’impétrant lors de l’épreuve, ni perturber son bon déroulement.
La publicité des autres épreuves et travaux écrits implique que les copies corrigées peuvent être consultées par l’étudiant, dans des conditions matérielles qui rendent cette consultation effective. Cette consultation se fera en présence du responsable de l’épreuve ou de son délégué, dans le mois qui suit la communication des résultats de l’épreuve, à une date déterminée par lui et annoncée au moins une semaine à l’avance.
Sur simple demande, au plus tard un mois après la période d’évaluation de fin de quadrimestre, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations auxquelles il a participé.
Article 138. – L’établissement d’enseignement supérieur est tenu d’organiser au moins deux évaluations d’une même unité d’enseignement en fin de deux quadrimestres différents d’une même année académique.
Toutefois, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées et appréciées par elles, les autorités académiques peuvent autoriser un étudiant à se présenter plus de deux fois aux évaluations d’une même unité d’enseignement au cours d’une même année académique.
Pour chaque unité d’enseignement, les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur déterminent les périodes durant lesquelles ces évaluations sont organisées.
Par exception à l’alinéa 1er, les évaluations de certaines activités d’apprentissage – notamment les travaux pratiques, stages, rapports, travaux personnels, projets et les évaluations artistiques – peuvent n’être organisées qu’une seule fois sur une période regroupant trois quadrimestres successifs.
Article 139. – L’évaluation finale d’une unité d’enseignement s’exprime sous forme d’une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d’octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l’étudiant a atteint ce seuil de réussite, quelle que soit la moyenne globale obtenue.
L’évaluation globale de l’ensemble des unités suivies durant une année académique ou d’un cycle d’études s’exprime de la même façon, le seuil de réussite étant de 1 0 /20 de moyenne pour autant que les crédits des unités d’enseignements visées aient été octroyés.
Article 140. – En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l’étudiant au cours de l’année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d’enseignement dont l’évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats.
Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d’une unité d’enseignement, de l’ensemble des unités suivies durant une année académique ou d’un cycle d’études, même si les critères visés à l’article 139 ne sont pas satisfaits.
Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la moyenne ou la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire.
Article 141. – Si un étudiant au-delà de la première année d’un premier cycle choisit d’inscrire dans son programme de l’année académique des unités d’enseignement représentant plus de 60 crédits, il est délibéré sur l’ensemble de ces épreuves, sauf si la prise en compte de ces unités excédentaires conduit à une décision d’échec, alors qu’en leur absence, la réussite eût été prononcée. Dans cette dernière hypothèse, les unités excédentaires sont celles pour lesquelles il a obtenu les notes les plus faibles.
Modalités et procédure d’introduction d’un recours
Extrait du Règlement général des Etudes, articles 45 à 47
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Si l’étudiant estime qu’il y a eu irrégularité dans le déroulement des épreuves, il peut entamer une procédure de recours décrite dans le RPE et dont les principales étapes sont les suivantes :
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introduction de la plainte auprès du secrétaire du jury, Janice NOIRHOMME, dans les 3 jours ouvrables qui suivent la notification des résultats, par recommandé ou remise d’un écrit. Dans ce dernier cas, le secrétaire en accuse réception. Le nom du (ou des) secrétaire(s) est affiché aux valves (RGE, art. 23) ;
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instruction de la plainte par le secrétaire non mis en cause et rapport au président dans les 2 jours ouvrables ;
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réunion par le Président d’un jury restreint (Président + min. 2 membres hors de cause) dans le jour ouvrable ;
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notification de la décision motivée et indiquant les voies de recours externes à l’étudiant dans les 2 jours ouvrables ;
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en cas de constat d’irrégularité, nouvelle délibération du jury de délibération[1] ;
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transmission au Délégué du Gouvernement, dans les 10 jours ouvrables, de la plainte, du dossier d’instruction et du PV de délibération du jury restreint établi selon le modèle 4.
ATTENTION : cette procédure impose le strict respect des délais prévus et la nécessité de pouvoir en apporter la preuve.
Après avoir épuisé ce recours interne, l’étudiant peut introduire un recours devant le Conseil d’État ou les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.
[1] Le quorum de la moitié des professeurs doit être respecté. Le jury restreint se limite à constater une éventuelle irrégularité. Il n’est pas habilité à prendre une nouvelle décision de délibération.
La Secrétaire du Jury de Délibération
Janice NOIRHOMME
04/221.70.70
j.noirhomme@intra-esavl.be